La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé le 7 juin 2018 que la France avait violé le droit à la vie (art. 2, §2, b) de la CEDH) d’un jeune homme tué par la police alors qu’il était passager d’un véhicule qui n’a pas obtempéré à un barrage routier.
La Cour précise que ce droit n’est pas violé si la mort d’une personne résulte d’un recours à la force rendu absolument nécessaire.
Mais, le but légitime d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier la mise en danger de vies humaines qu’en cas de nécessité absolue.
Tel n’est pas le cas si la personne qui doit être arrêtée ne présente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même, s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif. De plus, la force utilisée doit être strictement proportionnée au but légitime poursuivi.
En dirigeant le feu sur une voiture d’une manière soutenue, un gendarme court un grand risque de blesser ou tuer certains occupants, comme ce fut le cas en l’espèce, le fils des requérants, âgé de 21 ans, ayant été tué alors que les chances de toucher le moteur ou les pneus pour stopper le véhicule étaient pratiquement inexistantes (voir Toubache/ France – Req. N° 19.510/15 in JLMB 2018/32).
Si la police avait appliqué les principes d’absolue nécessité et de strictement proportionné au but poursuivi lors de la poursuite de cette fourgonnette dans laquelle étaient des migrants, il est probable que la jeune Mawda serait encore vivante.
L’avenir nous dira si la Belgique est également condamnée pour avoir attenté à la vie de cette enfant.
Le Moniteur du 5/10/2018 publie un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2018 « relatif aux agents des services du Gouvernement chargés d’exercer les attributions de chargé de prévention, en exécution du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse».
Arrêté important s’il en est, puisqu’il détermine les attributions, les critères et la procédure de nomination et l’échelle de traitement de cette nouvelle fonction créée par le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Le Conseil d’État (section législation) pointe l’absence d’avis préalable du CCAJ (Conseil communautaire de l’aide à la jeunesse), mais aussi une potentielle discrimination basée sur le genre dans la mesure où «une personne ayant travaillé à temps partiel devra justifier une expérience utile plus importante et ce, de manière directement proportionnelle». Notons que le Gouvernement a suivi l’avis du C.E. sur ce point.
Par ailleurs, le C.E. pointe aussi le fait que par dérogation au principe de recrutement statutaire (sur la base d’un concours de recrutement), l’arrêté prévoit le recrutement de contractuels (le temps que le concours soit organisé).
Pour autant que de besoin, rappelons la saga du recrutement des conseillers et directeurs en 1991 : il avait fallu près de 20 ans pour régulariser les recrutements réalisés par copinage à l’époque. On est bien parti pour rééditer cette triste expérience.
Ce 20 septembre, lors de sa rentrée, le Parlement a adopté une augmentation des droits de greffe, à savoir les montants qui doivent être payés pour pouvoir introduire son dossier devant les Tribunaux. Il faut à présent payer 50 € pour une requête en Justice de Paix (qui traite les différends du quotidien tels des factures impayées ou des problèmes locatifs), 165 € pour le Tribunal de première instance ou de commerce (par exemple, pour les procédures de divorce ou de garde d’enfants, ou encore de factures impayées de commerçants).
Enfin, ce montant s’élèvera à 400 € pour pouvoir faire appel des décisions et à 650 € pour saisir la Cour de Cassation.
Ces frais s’ajoutent à l’augmentation de l’indemnité de procédure et à la TVA sur les honoraires. Pas de doute, la Justice, c’est pour les riches.
Les bésicles de JiJi rappelaient le mois passé que la Cour constitutionnelle est censée ne pas compter plus de deux tiers de membres du même sexe, alors que, lors de la dernière nomination francophone, un homme vient d’y être remplacé par un autre. Légal ?
La loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle stipule que : « (…). Elle compte au moins un tiers de juges de chaque sexe». Fort bien. Si ce n’est que l’article 38 de la même loi stipule quant à lui que cet article «entre en vigueur le jour où la Cour compte au moins un tiers de juges de chaque sexe. Jusqu’à cette date, le Roi nomme un juge du sexe le moins représenté quand les deux nominations précédentes n’ont pas augmenté le nombre de juges de ce sexe». Tout est donc fait pour conserver la domination masculine éternellement au sein de cette Cour … chargée de juger des discriminations.
Au sujet d’A.Benalla, barbouze de l’Élysée, Le Soir (23 juillet) reproduit un article du Figaro : « Temporiser, en attendant de trouver une fenêtre de tir lors de laquelle le chef de l’État pourra être audible ». L’expression est propre à l’astronautique (où des calculs complexes déterminent le moment adéquat pour lancer une fusée spatiale) et devrait le rester. Quant au maxi-président, on apprend, tout ravi, qu’en linguistique, le macron est un signe diacritique qui allonge une voyelle dans certaines langues, par exemple ī en letton.
… c’est un chameau, selon un aphorisme administratif anglo-saxon. Le Moniteur du 20 juillet (2ème éd.) a publié une loi du 11 juillet 2018 « modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales ». Résultant de deux propositions déposées par des députés fédéraux, abondamment amendées par divers autres, ce texte ne touche finalement qu’au Code pénal. Plutôt un dromadaire, en l’occurrence.
Dans celui du 26 juillet, on trouve une loi du 18 juillet 2018 dont l’article 5, §3 énonce que l’exécution du contrat en matière (sic) de travail associatif est suspendue « 2° au cours du congé de maternité (…) et ce, dans la mesure où le travailleur (…) le demande ».
Cette disposition ne concerne donc qu’une femme dont la grossesse avait commencé quand elle est devenue un homme. Action positive en faveur des transsexuels ?
Et celui du 7 août livre une loi du 22 juillet 2018 qui modifie le Code d’instruction criminelle « en ce qui concerne les promesses relatives à l’action publique, à l’exécution de la peine ou à la détention consenties à la suite d’une déclaration dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme ».
Le néerlandais (original, comme d’habitude) utilise « toezeggingen », qui donne aussi « engagements » ; et cet intitulé léger comme la plume au vent voile l’institution d’un système de repentis. C’est ce qu’on dit en France comme en Italie, au lieu d’évoquer une œuvre des Dardenne.