Le droit d’action collective en matière de droits fondamentaux est enfin reconnu !
Voilà un combat qui aura pris de nombreuses années et avait débouché sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 133 du 10 octobre 2013 (Défense des enfants International Belgique c. Etat belge) qui considérait discriminatoire : «l’absence d’une disposition législative précisant à quelles conditions un droit d’action peut être reconnu aux personnes morales souhaitant exercer une action correspondant à leur but statutaire et visant à la protection des libertés fondamentales telles qu’elles sont reconnues par la Constitution et par les traités internationaux auxquels la Belgique est partie». Mais la Cour d’ajouter qu’il ne lui revenait pas de combler cette carrence législative.
C’était donc à l’État de bouger, ce qu’il n’a fait qu’après plusieurs mises en demeure et sous la pression d’une action en justice pour carrence législative. Le 31 décembre 2018, en guise d’étrennes de fin d’année pour les associations défendant les droits fondamentaux, était publiée la loi du 21 décembre 2018 complétant l’article 17 du Code judiciaire :
«L’action d’une personne
morale, visant à protéger des
droits de l’homme ou des libertés
fondamentales reconnus
dans la Constitution et
dans les instruments internationaux
qui lient la Belgique,
est également recevable aux
conditions suivantes:
»
Il s’agit incontestablement d’un progrès important dans la protection des droits fondamentaux. Reste à l’utiliser chaque fois qu’il sera nécessaire.
Par contre, les droits de greffe, ces montants qui doivent être payés pour pouvoir déposer une affaire devant les tribunaux, augmentent furieusement en ce début d’année. La loi du 14 octobre 2018 (M.B. 20/12/2018) prévoit les montants suivants : 50€ (+10€) pour la Justice de Paix (qui par définition traite les différends du quotidien tels des factures impayées ou des problèmes locatifs), 165€ pour le Tribunal de première instance ou de commerce (par exemple, pour les procédures de divorce ou de garde d’enfants, ou encore de factures impayées de commerçants), 400€ pour pouvoir faire appel des décisions et 650€ pour saisir la Cour de cassation.
Cette modification s’ajoute à la longue liste des atteintes portées à l’accès à la justice, qui affectent essentiellement les personnes ne disposant que de moyens réduits.
«Lorsque l’on a droit à des allocations très différentes selon que l’on soit isolé ou cohabitant, c’est une catastrophe pour la vie de famille. Celui qui n’a plus droit à rien se voit obligé de vivre au crochet des autres. Quand une personne perd tous ses droits lorsqu’elle va cohabiter, elle perd également son rôle dans la société, elle n’est plus rien. Cette situation pousse des couples à se séparer, mais elle brise également des relations entre des parents et leurs enfants : des enfants ne vivent plus avec leur père, des jeunes doivent quitter la maison lorsqu’ils atteignent la majorité…» : extrait du dernier Rapport bisannuel du Service de lutte contre la pauvreté intitulé « Citoyenneté et pauvreté ».
Pour ce service, les problèmes engendrés par le statut cohabitant doivent être une priorité des politiques de lutte contre la pauvreté.
Il publie un mémorandum qui préconise de reconnaître, soutenir et encourager la cohabitation : www.luttepauvrete.be/publications/memorandum2019.pdf .
Le ministre de l’Éducation en France a récemment annoncé son intention de suspendre le droit aux allocations familiales pour les enfants d’élèves violents.
Ça en devient lassant ! À intervalles réguliers, il y aura toujours un édile qui reviendra avec une proposition éculée, dont on a déjà démontré non seulement l’inocuité, mais bien plus l’illégalité. Pour ce ministre, et pour tous ceux qui en Belgique seraient tentés de repasser les plats, rappelons donc que la mesure a déjà été jugée dispropotionnée et illégale.
En avril 2012, EUROCEF (comité européen d’action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur milieu de vie) déposait, contre la France, une réclamation collective auprès du Comité européen des droits sociaux (chargé de veiller au respect de la Charte sociale européenne), en raison de la législation prévoyant la suspension ou la suppression des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire.
Celui-ci avait pris, le 19 mars 2013, une décision très claire sur le sujet, considérant que cette disposition constituait «une restriction au droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique protégé par l’article 16 de la Charte…».
Cette jurisprudence est confirmée par le manuel de droit européen en matière de droit de l’enfant qui indique que «la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme scolaire constitue une restriction disproportionnée du droit de la famille à une protection économique, sociale et juridique.»
La justification du ministre est qu’il faut trouver d’autres moyens de lutte contre la violence au sein de l’école. Il devrait s’intéresser aux nombreuses initiatives qui visent à appréhender la violence par des moyens non coercitifs. Pensons notamment à ces écoles qui permettent aux enfants de régler eux-mêmes les conflits, qui créent la fonction «d’élèves conciliateurs», favorisent la médiation (en Belgique, le programme «graines de médiateurs» élaboré par l’Université de Paix).
Là, on est vraiment dans le rôle pédagogique de l’école.
Le Soir du 3 octobre rapporte le succès de la mobilisation syndicale contre la réforme des pensions : « 40.000 manifestants selon la police et 50.000 selon les organisateurs (4.000 à Bruxelles, 7.000 à Liège, 3.000 à Namur, 4.000 à Gand, 500 à Louvain, 4.000 à Hasselt, 6.000 à Tournai) ». Si tout cela vous semble correct, des leçons particulières ne seront qu’un PISAller.
La loi du 6 septembre 2018 (Moniteur, 26 septembre) allonge graduellement le congé d’adoption des travailleurs salariés. Lors des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, n° 54-2240/006, p. 8), la députée K. Jiroflée (Sp.a) a comparé les dépenses de l’INAMI (2013) en indemnités de maternité (« 428 miljoen euro ») et en indemnités d’adoption (« 765 miljoen euro »). Pour une fois, le traduiseur français a bien corrigé : « 765 mille euros ».
Dans l’édition du 9 octobre, un décret de la Communauté française, daté du 13 septembre 2018, modifie celui du 24 juillet 1997 « définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ». Il s’agit de « déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires ». D’enseignement technique, plutôt.
Et dans celle du 12 octobre, un arrêté royal du 7 octobre 2018 : « Il est octroyé à M. (…) la fonction de management (…) au Service fédéral des Pensions ». Les tournures impersonnelles passives sont un tic insupportable du langage administratif, apparemment destiné à faire croire que la règle de droit naît par autogenèse et donc n’a pas d’auteur (ou, en tout cas, « c’est pas moi »). En outre, on peut très bien s’en passer, comme le montre (eh oui) la version néerlandaise : « Aan de heer (…) wordt de management-functie (…) toegekend ».
Par son arrêt n° 129/2018 du 4 octobre 2018, la Cour constitutionnelle, répondant à une question du tribunal de police d’Anvers, division de Malines, a constaté que la loi sur la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, induit une discrimination. Les dispositions fautives prévoient que le juge qui condamne pour infraction grave n’est pas tenu de prononcer aussi la déchéance du permis de conduire un véhicule à moteur si le délinquant est un cycliste, mais doit le faire lorsqu’il s’agit d’un piéton. Surtout s’il pousse son vieux clou en panne.