Bruno Vanobbergen, le Kinderrechtencommissaris de la Communauté flamande (l’équivalent du Délégué général aux droits de l’enfant) vient d’être nommé Directeur général de la nouvelle Administration flamande «Agentschap Opgroeien» («En grandissant ») qui résulte de la fusion de l’Agence «Jongeren Welzijn» (du «bien-être de la jeunesse») et de Kind & Gezin (l’équivalent de l’ONE).
Cette nouvelle agence couvre donc toute la petite enfance, l’aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse. Il prendra ses fonctions le 1er mars 2019 ; le Gouvernement flamand ayant promis de nommer un nouveau Kinderrechtencommissaris d’ici-là.
Nous adressons toutes nos félicitations à Mr. Vanobbergen qui a assuré cette fonction avec brio pendant dix ans, malgré un climat politique peu propice. C’est peu dire qu’il a été sur tous les fronts, y compris sur des dossiers difficiles, notamment liés à la migration, l’enfermement des enfants en centres fermés, la pauvreté, l’éducation et l’égalité des chances…
Un bémol en fin de course : il s’est montré réticent à prendre certaines positions, notamment sur l’enfermement des enfants (il s’est abstenu par rapport au dernier avis rendu par l’Organe d’avis de la Commission nationale des droits de l’enfant sur les enfants privés de liberté).
Avec le recul, on comprend qu’il ne voulait pas compromettre sa candidature, mais ça jette un discrédit sur l’indépendance de sa fonction. Dommage qu’il ne l’ait pas compris.
Le 25 novembre 2018, la Suisse a rejeté le référendum d’initiative populaire proposant de faire primer la Constitution sur les traités internationaux. Ce référendum proposé par l’Union démocratique du centre (UDC), parti politique suisse conservateur et nationaliste est symptomatique d’une tendance qui s’aggrave et se généralise en Europe, pouvant être assimilée à un «souverainisme juridique et judiciaire». Le rejet de cette attaque sur les droits humains est réjouissant, même s’il ne faut pas laisser tomber la garde (Voir : Vincent Brengarth, «Le souverainisme menace l’universalisation des droits de l’Homme», La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits- Libertés, mis en ligne le 4 décembre 2018, consulté le 5 décembre 2018.
Ce 6 décembre 2018, la Cour constitutionnelle (Arrêt n° 174/2018) a partiellement annulé la loi du 25 décembre 2016 qui permettait à un Officier de police judiciaire d’ordonner des recherches des données contenues dans un ordinateur ou un téléphone.
Ce recours en annulation introduit par la Ligue des droits de l’Homme (oups, Humains) et la Liga voor Mensenrechten réaffirme l’importance du rôle des juges d’instruction dans le cadre de l’enquête pénale et le caractère incontournable du secret professionnel des avocats et médecins, d’autre part (par contre, il ne dit rien du secret professionnel des journalistes ou d’autres professions protégées, comme les travailleurs sociaux, psychologues, …).
Dans un jugement du 25 septembre dernier, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a condamné un homme pour viol sur mineure, sans que l’auteur ait eu un contact physique avec sa victime, l’abus se passant au moyen d’une webcam. Un verdict qui, on l’espère fera jurisprudence, car il balaie l’idée selon laquelle un viol ne peut pas être commis «à distance», comme c’est le cas avec les nouvelles technologies.
Dans cette affaire, le prévenu a exigé que l’adolescente de 15 ans s’auto-pénètre devant une webcam. Il n’y a donc pas eu de contact physique entre l’auteur et sa victime. Le fait que l’acte sexuel soit commis par une personne sur une autre personne n’est pas un élément constitutif de l’infraction de viol. Ce qui l’est en revanche, c’est qu’il y ait un acte de pénétration sexuelle sur une personne qui n’y consent pas.
L’acte sexuel ici est incontestable: la jeune fille a pratiqué une auto-pénétration digitale. Et à aucun moment, elle n’y a consenti. Les pièces du dossier montrent en effet le chantage, les insultes et les menaces proférées à l’encontre de la victime si elle refusait.
Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a donc reconnu l’auteur coupable de viol. En rappelant que le contact physique entre abuseur et abusé n’est pas nécessaire pour commettre un viol, le jugement donne donc une interprétation évolutive de l’infraction.
Mais il fait plus. En mentionnant que l’auteur s’est «lâchement abrité» derrière l’anonymat de Facebook, le tribunal insiste sur la perversité des actes commis via les nouvelles technologies.
Loin de considérer les abus sexuels en ligne comme une version moins grave de ceux commis «dans la vraie vie», cette décision gomme une frontière trop souvent établie entre le monde «réel» et «virtuel». (voir https:// ecpat.be/viol-sans-contactphysique- est-ce-puni-parla- loi/).
La Cour de cassation française saisit la Cour européenne des droits de l’Homme d’une première demande d’avis consultatif relative à la gestation pour autrui. Elle demande si : «1) En refusant de transcrire sur les registres de l’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale» la «mère d’intention», alors que la transcription de l’acte a été admise en tant qu’il désigne le «père d’intention», père biologique de l’enfant,un Etat-partie excède-t-il la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ? À cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l’enfant est conçu ou non avec les gamètes de la «mère d’intention » ?
«2) Dans l’hypothèse d’une réponse positive à l’une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d’établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention ?».
Une « info » de Belga dans Le Soir du 4 septembre : « En mars de cette année, l’ancien ministre Open-VLD Fientje Moerman a été nommé juge à la Cour constitutionnelle ». C’est Joséphine, et dans la composition actuelle du siège, la 3ème femme parmi les 6 juges néerlandophones. Il n’y en a aucune du côté francophone, et un homme vient d’y être remplacé par un autre (Moniteur, 24 septembre) alors que la Cour est censée ne pas compter plus de deux tiers de membres du même sexe (donc 8). Pour compléter cette rubrique pipeul : depuis son installation en 1984, la Cour n’a eu que 2 femmes francophones (dont, certes, Irène Pétry, l’unique présidente, de 1991 à 1992) et pas de Flamande avant 2007 (l’une des 3 actuelles). Comme dit l’article 10, al. 3 de la Constitution : « L’égalité des femmes et des hommes est garantie ».
Le canard (8-9 septembre) interviewe Cécile Djunga au sujet du racisme sur les réseaux prétendus sociaux. Un encadré : « Il ne faut pas que des blondes aux yeux bleus… » … fassent quoi ? « Que » tout seul (sans « ne ») est une conjonction de subordination, ou un pronom relatif, ou parfois un adverbe (comme « Que d’âneries » !), mais il ne peut remplacer « seulement » que s’il ne crée pas l’obscurité.
On trouve dans le Moniteur du 18 septembre une loi du 2 septembre 2018 « visant à réduire les effets du ‘prix de l’amour’ ». Cette formulation exquise désigne une intervention du législateur dans l’arrêté royal (oui, oui) du 6 juillet 1987 pour limiter l’impact négatif des revenus des conjoints ou cohabitants sur le montant des allocations pour handicapés. Même ramenée à une aumône après marchandage budgétaire, la mesure méritait mieux qu’une apparente allusion aux barèmes des bordels. Faible consolation, une autre loi du 2 septembre 2018 (Moniteur, 20 septembre, 2ème éd.) modifie celle du 27 février 1987, qu’exécute l’arrêté royal du 6 juillet 1987. Rien compris ? voyez les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, n° 54-357 et -3200) : touche pas à mon estropié.